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Mobcustom
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Publié le 06 Décembre 2003
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La bougie d'allumage enflamme directement les gaz. Elle se compose d'une électrode centrale, noyée sur la majeure partie dans une matière...
Une bougie pour amorcer la combustion
Elle enflamme directement les gaz. Elle se compose d'une électrode centrale, noyée sur la majeure partie dans une matière isolante qui a l'apparence de la porcelaine.
A l'extrémité supérieure de l'électrode centrale se trouve une borne une borne filetée qui permet le contacte avec le fil de la bougie. Le culot de la bougie est serti dans l'isolant et constitue le support de la bougie dans la culasse.
Eléments aux propriétés de conducteurs ou d'isolants
L'étanchéité se fait par un joint métallique.
A son extrémité se trouve une deuxième électrode reliée à la masse, qui est écarté de l'extrémité central de quelques dixième de mm. L'étincelle se produira entre ces deux points.
Température d'utilisation
On définit les appellations des bougie par «
chaude» ou «
froide» :
- Une bougie chaude absorbe rapidement la chaleur et la conserve tant que le moteur tourne. Sa température de fonctionnement est relativement très élevée. Elle assure des départ aisés. Elle n'est donc pas recommandée pour le moteur tournants à haut régime et à des vitesses élevées.
- Un bougie froide évacue rapidement la chaleur et évite l'auto allumage. Son gros inconvénient c'est qu'elle s'encrasse rapidement à petite allures. Elle est donc recommandée pour les moteurs performants. En compétition par exemple, on peut utiliser une bougie chaude pour monter le moteur en température et une bougie froide pour la course.
Sur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h.
N'oubliez pas que toutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h ou ne respectant pas les règles d'homologation sont formellement interdites sur la voie public et réservées à un usage privé (sur circuits, pistes...).
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à consulter le Code de la route Version consolidée au 8 octobre 2009 : article R311-1, article L317-5