Loi de non rétroactivité de l'homologation des cyclomoteurs

Auteur Sujet: Loi de non rétroactivité de l'homologation des cyclomoteurs  (Lu 1857 fois)

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Le 04 Septembre 2014 à 12:58
Bonjour, il me faudrait le texte de loi sur l'homologation des cyclomoteurs;

si quelqu'un peut m'indiquer un lien, merci
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Le 05 Septembre 2014 à 21:18
j'ai trouver sa aussi :


Ce que prévoient les textes
Le Code de la route est à ce jour l’outil réglementaire presque exclusivement utilisé par les forces de l’ordre. L’article R. 318-3 s’applique aux automobiles comme aux motocyclettes, cyclomoteurs et vélomoteurs. Il prévoit que les véhicules à moteur « ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains ». Notamment, les moteurs doivent être munis d’un dispositif silencieux, en bon état de fonctionnement. L’échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à le supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.

Les véhicules à deux roues ne sont pas soumis à une obligation de contrôle technique comme le sont les automobiles.

Les cyclomoteurs doivent porter, sur une plaque métallique, diverses indications et notamment celles concernant le niveau sonore et l'homologation du silencieux.

L’application des textes
L’article R. 318-3 du Code de la route est invoqué pour les infractions suivantes :
- moteur à échappement libre ;
- moteur non muni d’un échappement silencieux en bon état ou dont le dispositif a été modifié (concerne les pots homologués) ;
- émission de bruits gênants par suite du mauvais état ou de la modification du dispositif d’échappement silencieux ;
- utilisation en agglomération du moteur par accélérations répétées (au démarrage, au pont fixe, en circulation).

Cet article permet une verbalisation sans nécessité de recours à une mesure sonométrique – ce qui explique son engouement auprès des services concernés. Il prévoit une contravention de la 3ème classe (amende forfaitaire, 68 €) relevant de la procédure d’amende forfaitaire. La procédure de l'amende forfaitaire exclut la possibilité de saisir et de confisquer le dispositif ayant servi à commettre l'infraction (dispositif d’échappement non homologué ou modifié par exemple).

Il n’en reste pas moins qu’il est difficile de caractériser la gêne lors de la rédaction du procès-verbal. Faute d’un libellé suffisamment précis, le procès-verbal risque d’être contesté ou annulé.

Par ailleurs, dans le cas d'une infraction d'émission de bruits gênants fondée sur le Code de la route, le fonctionnaire ou l'agent verbalisateur a la possibilité de prescrire l’immobilisation du véhicule et, lorsque le véhicule lui paraît exagérément bruyant, de prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. La non exécution de cette injonction constitue une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire, 135 €) (article R.325-8 du Code de la route).

Code de la santé publique
En matière de bruit, les principales dispositions du code de la santé publique sont celles relatives aux bruits de voisinage (articles R. 1334-30 à R. 1334-37, articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 pour les dispositions pénales). Comme ces dispositions ne sont pas applicables aux infrastructures de transport terrestre et aux véhicules qui y circulent, elles ne pourront sanctionner que des situations marginales, telles que le réglage de moteur en dehors de la voie publique.

Code pénal
L’article R. 623-2 du Code pénal, qui réprime le bruit ou le tapage nocturne troublant la tranquillité, peut également servir de fondement à la sanction d’un comportement anormalement bruyant. La contravention prévue est de 3ème classe (pouvant atteindre 450 €) et la chose ayant servi à commettre l’infraction peut être confisquée.

1. Dispositifs d'échappement des deux roues réceptionnés au titre du Code de la route : cadre législatif et réglementaire issu du Code de la route
1. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE ISSU DU CODE DE LA ROUTE
Le dispositif de sanction propre au Code de la route offre des régimes différents selon qu’il s’agit d’une mise sur le marché ou d’une utilisation des pots d’échappement des deux roues.

1.1. Cadre réglementaire relatif à la mise sur le marché
La réglementation relative aux deux-roues lors de leur mise sur le marché propose des moyens juridiques de lutte contre le bruit exclusivement axés sur la conformité des matériels à des types homologués. Ces textes concernent soit le véhicule lui-même, soit son dispositif d’échappement.

En ce qui concerne le véhicule, cette réglementation, d’origine européenne, institue des niveaux sonores admissibles à la source et met en place des régimes de réception et d’homologation des véhicules réceptionnés au titre du Code de la route.

Texte
Vocation
Directive européenne 70/157/CEE du 6 février 1970
Tous les véhicules automobiles doivent respecter les limites de niveau sonore fixées par le Code de la route et l’arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles
Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles
Prescrit une procédure simplifiée de contrôle du niveau sonore à l’échappement

Rq : cet arrêté est régulièrement modifié au gré des nouvelles dispositions communautaires (modifié par arrêtés du :
31 décembre 1974 ; 16 septembre 1977; 11 juin 1979 ; 8 septembre 1982 ; 8 juin 1983 ; 7 janvier 1985 ; 27 janvier 1988 ; 22 novembre 1993 ; 10 octobre 1996)
La réception du véhicule suppose, entre autres, que soient réceptionnés et homologués les dispositifs d’échappement dans les conditions prévues par les arrêtés du 7 janvier 1985 et du 20 février 1991. L’homologation de ces dispositifs est accordée par le ministre des transports. Mais dès lors qu’ils constituent un équipement de véhicule destiné à la compétition, une dérogation doit être accordée par le ministre de l’Ecologie.

Mesures prévues en cas de non conformité des dispositifs d’échappement
Plusieurs textes traitent du défaut de conformité :

Code
Article
Vocation
Code de la route
R. 321-4
Sanctionne d’une contravention de la 4ème classe la mise en vente d’un dispositif non conforme à un type homologué ou n’ayant pas fait l’objet d’une réception
R. 322-8
Prévoit qu’une modification d’un véhicule immatriculé et destiné à un usage sur route doit être signalée au service responsable des cartes grises sous peine d’une contravention de la 4ème classe
L. 317-5
(article introduit au Code de la route par laloi n°2003-495 du 12 juin 2003renforçant la lutte contre la violence routière)
Sanctionne de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée. Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines. Le véhicule ou son dispositif peuvent être saisis
Enfin, la loi bruit n° 92-1444 et le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 prévoient des dispositions applicables lors de la mise sur le marché de dispositifs d’échappement non conformes (voir paragraphe 2. ci après).

Les services de contrôle et leur régime de sanction
En pratique, les services des douanes et de la répression des fraudes n’utilisent guère les régimes juridiques cités précédemment. ne sont guère utilisés par les services des douanes et de la répression des fraudes. Pour apprécier la conformité des matériels lors de leur importation ou de leur mise sur le marché, ces services ont pour habitude de mettre en œuvre les pouvoirs et sanctions prévus par leur Code respectif, au regard des réglementations européennes et nationales en vigueur.
On notera quelques particularités :

si les services des douanes ne peuvent contrôler que lors de l’entrée sur le territoire français des produits de provenance non européenne, les services des fraudes ont, en revanche, la possibilité d’intervenir lors de la mise sur le marché et quelle que soit la provenance du produit ;
les services des douanes disposent du pouvoir de transaction leur permettant de sanctionner et saisir le produit litigieux sans emprunter la voie judiciaire, ce qui n’est pas le cas des agents des fraudes, qui ne peuvent saisir que dans le cadre d’une procédure judiciaire, sauf non conformité et dangerosité constatées.
1.2. La réglementation applicable lors de l’utilisation
Côté utilisateur, la réglementation intègre la possibilité de sanctionner une gêne due aux nuisances sonores de l’appareil. Deux régimes répressifs s’appliquent en cas d’utilisation d’un dispositif gênant non-conforme : le premier découle du Code de la route, le second est issu de la loi bruit et présenté au paragraphe 2.

Usage d’un pot non conforme
En application de l’article R. 321-4, l’usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception est sanctionné par une contravention de la 1ère classe.

Niveau sonore des véhicules
En se fondant sur les articles L. 325-1 à 3, l'article R. 318-3 prévoit le contrôle des émissions sonores des véhicules à moteur du Code de la route, lorsque ces derniers sont à l’origine d’une gêne pour les riverains et usagers de la route.

Code
Article
Vocation
Code de la route
R. 318-3
Autorise le contrôle des nuisances sonores avec ou sans appareil de mesure. En cas de contrôle au moyen d’un appareil sonométrique, la gêne est caractérisée par un niveau sonore dépassant de 5 dB la valeur indiquée sur la carte grise (arrêté du 18 juillet 1985).
Permet aussi de sanctionner l’usage d’un dispositif d'échappement en mauvais fonctionnement ou ayant fait l'objet d'une interruption, et sanctionne aussi la suppression ou la réduction de l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.
Les forces de l’ordre peuvent, à l’issue de l’interpellation, dresser une contravention de la 3ème classe, puis exiger, par immobilisation (réquisition carte grise), la remise en conformité du véhicule.
Certains deux-roues ne sont pas encore dotés de carte grise (l’extension de l’immatriculation aux deux-roues neufs de moins de 50 cm3 n’est obligatoire que depuis le 1er juillet 2004, conformément au décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003). Les forces de l’ordre ne peuvent en ce cas recourir qu’au contrôle sans appareil de mesure. La généralisation de l’immatriculation permettra de systématiser le recours à la procédure du contrôle au moyen d’un appareil sonométrique.

Ces textes constituent la base légale couramment utilisée par les services de contrôle. Il convient toutefois de préciser l’existence des dispositions prévues par la loi bruit et son décret d’application n° 95-79 (voir section suivante "Cadre législatif et réglementaire issu de la loi bruit")

2. Dispositifs d’échappement des deux roues réceptionnés au titre du Code de la route : cadre législatif et réglementaire issu de la loi bruit
2.1. L'APPLICATION DU RÉGIME PÉNAL
Les dispositions législatives relatives au bruit des matériels (article L. 571-2) sont accompagnées de dispositions pénales (article L. 571-23) applicables dès lors qu’un décret en Conseil d’Etat en définit les modalités d’application. Celles-ci sont prévues par l’article 3 du décret n° 95-79. L’article 10 de ce même décret fixe un régime pénal supplémentaire.

A l'origine, le décret n°95-79 ne prévoyait cependant pas que de telles dispositions s’appliquent aux dispositifs d’échappement des deux-roues. Le décret n°2003-1228 du 16 décembre 2003 (modifiant le décret n°95-79) a introduit l’obligation d’homologation de tous les silencieux et dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du Code de la route. Le régime d’homologation de ces dispositifs est celui du Code de la route (articles R. 321-6 et suivants). Cette réforme a permis le déploiement du régime pénal prévu par la loi bruit (notamment la possibilité de saisir, immobiliser et détruire les pots non conformes lors de la mise sur le marché).

2.2 LES DISPOSITIONS APPLICABLES LORS DE LA MISE SUR LE MARCHÉ
Dans un premier temps, le Code de l’environnement prévoit diverses mesures en cas de non respect de la procédure d’homologation lors de la mise sur le marché d’un matériel susceptible d’être bruyant :

Code
Article
Vocation
Code de l'environnement
L. 571-23
Punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou dispositifs sans l’homologation ou la certification exigée en application de l’article L.571-2. Ce délit s'applique donc aux producteurs et distributeurs des produits en cause et suppose que l'homologation ou la certification n'ont pas été obtenues. Le tribunal peut ordonner le retrait, la saisie et la destruction des objets non conformes, aux frais du délinquant.
L. 571-17
Prescrit que l’autorité administrative peut prendre toute mesure pour faire cesser le trouble provenant d’un matériel non conforme (objet sans homologation ou non conforme aux exigences fixées par l’article L. 571-2), décider provisoirement l’arrêt du fonctionnement, l’immobilisation, l’interdiction de mise sur le marché, la saisie de l’objet, ou demander la destruction judiciaire de l’objet.
En application du décret 97-34 du 15 janvier 1997, l’autorité compétente est l’autorité préfectorale.
L. 571-21
Autorise les agents visés par la loi à consigner dans l’attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs non conformes, sur autorisation du président du Tribunal de grand instance. Saisi sur requête des agents, il se prononce dans les 24 heures. La consignation vaut pour une durée de 15 jours, renouvelable sur ordonnance motivée. Les frais sont à la charge du contrevenant.

Enfin, le décret n° 95-79 prévoit à son article 10 une contravention de 3ème classe en cas de défaut de justification de la conformité ou du marquage de la caractéristique acoustique de chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle homologué. Cette infraction se distingue donc de celle prévue par l’article L. 571-23 par le fait qu’elle ne sanctionne pas l'absence de réalisation de la procédure d'homologation elle-même.

2.3 LES DISPOSITIONS APPLICABLES LORS DE L'UTILISATION
Les mesures administratives et de consignation des articles L. 571-17 et 21 peuvent intervenir en cas d’utilisation de matériels non conformes, mais l’absence de tout contentieux en la matière porte à considérer que ces deux régimes sont inapplicables en l’état.

Le décret 95-79 prévoit une contravention de 5ème classe pour les personnes :

ayant utilisé ou fait utiliser un objet ou dispositif n’ayant pas fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3 ;
ayant utilisé ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
Le texte réglementaire vise ici les détaillants des produits en cause ainsi que les utilisateurs. On notera qu’il ne réprime pas, contrairement au Code de la route (article R. 318-3), les cas d’utilisation d’engins bruyants mais exclusivement les cas de non conformité. Dans cet ordre d’idée, il convient de noter que le décret sanctionne d’une contravention de la 3ème classe le détenteur n’étant pas en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.

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Le 06 Septembre 2014 à 00:24
Merci, en fait c'est pour la plaque, j'ai dû la poser avec un serre câble mais les vibrations l'ont fait flotter et la bavette sur laquelle elle est l'a fait passer sur le pneu ce qui à bouffé un chiffre, j'allais la changer dans la semaine mais ces bâtards m'ont aligné sans aucune chance et ce malgré le fait que je suis resté ultra poli et que j'ai demandé à présenter la plaque le jour même neuve et fixée mieux qu'avant.
« Modifié: 06-09-2014 00:27:48 par maxime 103 sp »
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Le 06 Septembre 2014 à 09:06
ah ok, ouais il font souvent chier si ta plaque est abîmer ou mal mise
« Modifié: 06-09-2014 09:07:54 par nicco95 »
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Le 08 Septembre 2014 à 00:18
Et il y'a un recours juridique ?
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Le 08 Septembre 2014 à 00:36
aucune idée renseigne toi auprès de te préfécture  p!!
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Le 08 Septembre 2014 à 19:49
La pref, j'avais pas pensé du tout, merci j'irai voir
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Le 08 Septembre 2014 à 21:14
de rien ;)
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Le 08 Septembre 2014 à 22:50
Malheureusement je ne pense pas que tu puisse faire grand choses contre ton PV.

Les plaques d'immatriculation doivent être obligatoirement fixer avec des rivets (vis interdite sous peine d'amende), et les plaques illisible ou abimer sont aussi passible d'une amende.


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Le 08 Septembre 2014 à 22:59
Je sais bien, mais sur une 103 SP d'origine ( donc légale à 100 % ) y'a que la bavette caoutchouc où on peut mettre une plaque et les rivets tiennent pas dedans donc pas le choix de l'impro pour la fixer.

Foutues lois à la con ! à quoi servent les historiens ? C'est une partie du patrimoine qu'on perd avec ces conneries.

En tout cas merci des conseils
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Le 08 Septembre 2014 à 23:17
c'est et ce sera toujours une question  d'argent au fond
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Le 08 Septembre 2014 à 23:18
Je comprend bien, les SPX ont la même bavette a l'arrière.

Mais bavette ou pas c'est pas leur problème au flic, il faut que ta plaque soit bien fixer.

Soit tu fabrique un petit support pour la fixer, ou alors il existe des portes plaques de ce style:

http://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-velosolex/pieces-detachees-pour-solex-1700-2200-3300-et-3800/support-de-plaque-immatriculation-pour-solex-et-cyclos-11-1194.htm

C'est pas bien compliquer a monter, et tu ne fait pas de grosse modif sur ta mob.
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Le 09 Septembre 2014 à 07:37
Je sais bien, mais sur une 103 SP d'origine ( donc légale à 100 % ) y'a que la bavette caoutchouc où on peut mettre une plaque et les rivets tiennent pas dedans donc pas le choix de l'impro pour la fixer.

Foutues lois à la con ! à quoi servent les historiens ? C'est une partie du patrimoine qu'on perd avec ces conneries.

En tout cas merci des conseils

avec des rondelles au bon diamètre derrière la bavette, et des rivets de la bonne longueur ça tient très bien ;)

et j'ai rajouté un rivet en haut de la plaque qui se prend dans le garde boue pour éviter que la plaque embrasse le pneu, j'y ai eu droit aussi
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Le 09 Septembre 2014 à 20:29
Ouais, c'est des salauds sur ça.

Je vais voir ce que je peux faire
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Le 09 Septembre 2014 à 22:50
je voulais dire que j'ai eu droit à la plaque coincée sur le pneu, mais elle s'est dégagée toute seule donc elle est à peine  bouffée..

sinon j'ai ma plaque sur la bavette d'origine fixée comme dit au dessus et ça bouges pas d'un poil, pourtant je lui en mets et ça tapes pas mal derrière p!!
 

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